La Compagnie des amandes, une entreprise basée à Aix-en-Provence cofondée par l’ancien ministre de l’Économie Arnaud Montebourg et l’homme d’affaires François Moulias, a annoncé avoir saisi, en décembre 2025, l’Autorité de la concurrence pour dénoncer l’abus de position dominante des producteurs californiens d’amandes
Revendiquant la place de « leader français dans le secteur des amandes en raison de son activité de production, de transformation et de négoce, la Compagnie des amandes souhaite faire reconnaître un abus de position dominante environnementale » de la part des producteurs californiens d’amandes. En décembre dernier, elle a donc saisi l’Autorité de la concurrence.
« C’est une première », explique son avocat, Me Tristan Girard-Gaymard, car, si l’abus de position dominante constitue une infraction reconnue dans le droit international de la concurrence, la reconnaissance que cet abus serait causé par des raisons environnementales constituerait un précédent « inédit ».
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Or, le décalage entre les normes de production européennes et américaines est, en effet, flagrant. Ainsi, comme le notent les études présentées dans la plainte, le droit de propriété californien ne fixe aucune limite pour l’usage de l’eau provenant des sous-sols des terres possédées. « L’amandier est un arbre méditerranéen, donc quand vous lui donnez de l’eau, il fait du fruit », indique François Moulias, qui explique qu’en Californie les arbres produisent 2 à 2,5 tonnes par hectare et par an, contre 1 tonne en Provence, en raison, principalement, des restrictions d’irrigation imposées en France.
De même, les producteurs californiens disposent de produits phytosanitaires qui sont interdits en France, comme le chlorpyrifos ou des insecticides de la famille des néonicotinoïdes. Résultat : l’amande produite dans le Sud-Ouest est 30 % plus chère que sa concurrente californienne, selon Sylvain Vergnes, l’un des dirigeants de la société Escoute. « Les vergers californiens ont une productivité bien plus importante du fait de pratiques néfastes en matière d’irrigation, d’utilisation de pesticides et de destruction d’écosystèmes et peuvent, en conséquence, abreuver les marchés à des prix bien plus compétitifs que d’autres concurrents », déplore Me Girard-Gaymard, qui espère obtenir de l’Autorité de la concurrence une pénalité égale au maximum légal, soit 10 % du chiffre d’affaires mondial des entités visées.
Il est loin d’être certain qu’une telle initiative, qui s’inscrit parfaitement dans le climat actuel des revendications agricoles, puisse aboutir
Mais surtout, il souhaite que l’Autorité impose des sanctions comportementales aux importations californiennes, conditionnant ainsi leur accès au marché français à plusieurs critères, dont une consommation hydrique plafonnée à 4 000 m³ par hectare et par an et l’absence de traitements avec des produits d’un usage interdit au sein de l’Union européenne.
Une démarche inédite
Mais il est loin d’être certain qu’une telle initiative, qui s’inscrit parfaitement dans le climat actuel des revendications agricoles, puisse aboutir.
D’abord, parce que la notion d’abus de domination est parfaitement encadrée. Un abus résulte d’un pouvoir de marché, commis par une ou plusieurs entreprises déterminées, et requiert l’existence de trois conditions cumulatives : une position dominante sur un marché déterminé, dit « marché pertinent », une exploitation abusive de cette position, et un objet ou un effet, au moins potentiel, restrictif de concurrence sur ce marché. Or, aucune de ces trois conditions n’est ici remplie, à commencer par celle du marché pertinent, non défini. Ensuite, l’appellation, commode mais indéfinie, de « producteurs californiens » ne remplit nullement la condition de détermination de l’entreprise ou des entreprises à identifier précisément.
En outre, si des études concernant les enjeux environnementaux (usage abusif de l’eau, usage de pesticides interdits en France et destruction de pollinisateurs) ont bien été fournies à l’Autorité de la concurrence, aucune concernant les conséquences économiques, ni sur l’objet ou l’effet restrictif de cette concurrence, ne lui a été remise, alors que des études de ce type seraient nécessaires pour démontrer l’exploitation abusive des producteurs d’amandes californiennes.
« Le dépôt de la plainte ne nous oblige pas, à ce stade, à chiffrer le préjudice économique. Ce sera à l’Autorité de la concurrence, si elle décide de poursuivre ses investigations, de réaliser une analyse économique avec une étude de marché », rétorque Me Tristan Girard-Gaymard, en rappelant qu’il « est tout à fait fréquent en droit de la concurrence que les victimes ne soient pas en mesure de chiffrer avec précision leur préjudice ». Et de citer en exemple l’affaire des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft).
Enfin, il ne relève pas de l’Autorité de la concurrence de statuer sur la disparité des réglementations applicables en France et à l’étranger, et elle ne s’est jamais aventurée dans de telles considérations, car le sujet des normes sur l’environnement, qui diffèrent d’un pays à l’autre, n’est pas de son ressort. Pleinement conscient du côté « inédit » d’une telle démarche, Me Girard-Gaymard reste toutefois très confiant : « Certes, l’Autorité de la concurrence n’a jamais reconnu comme tel l’abus de position dominante environnementale. Néanmoins, elle communique sur le fait qu’elle prend désormais en compte dans ses analyses économiques et dans la mise en œuvre du droit de la concurrence les enjeux environnementaux. Le cas récent de l’IA en est un témoignage. »
A-t-il raison ? Réponse d’ici six mois au maximum, le temps nécessaire à l’Autorité pour instruire la plainte…

