Si son titre est ambitieux, son contenu l’est beaucoup moins. La loi d’urgence renvoie à des décrets et des ordonnances, ne prenant pas en compte le principe de non-régression. Les agriculteurs, qui attendaient un choc de simplification, risquent plutôt d’hériter d’un choc de contentieux
Annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu en janvier 2026 dans un contexte de vives tensions avec le monde agricole, le projet de loi d’urgence agricole a finalement été transmis au Conseil d’État le 9 mars. Comprenant 23 articles, ce texte s’inscrit tout naturellement dans la continuité de la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025, qui a accordé à la souveraineté alimentaire une priorité publique plus importante, et dans le sillage de la loi Duplomb, promulguée le 11 août 2025, visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.
Son objectif affiché est de redonner aux multiples secteurs agricoles des marges de manœuvre suffisantes pour faire face à la concurrence internationale, en déconstruisant la politique agricole décroissante que la France subit depuis plus de vingt ans. D’où les réactions hostiles de la part des associations écologistes, comme France Nature Environnement (FNE) qui dénonce « des mesures toxiques et inefficaces », ou encore l’association Bretagne Vivante qui affirme : « Sous couvert de simplification, en affaiblissant la protection de l’eau, des sols, des haies, de la biodiversité et sans prendre sérieusement en compte le dérèglement climatique, la loi d’urgence agricole en projet instrumentalise la détresse du monde paysan et impose un recul du droit de l’environnement. »
Forces et faiblesses
Du côté des agriculteurs, on s’accorde à dire que ce texte est loin d’être parfait. Ainsi, si François Turpeau, le référent eau de la Coordination rurale, se félicite de certaines avancées indéniables, comme « des simplifications, des petites choses qui vont dans le bon sens », il souligne néanmoins que ces « dispositions [sont] insuffisantes ».
Même analyse de la part du député européen Renaissance Jérémy Decerle, qui pointe sur X l’importance de « rester lucide. […] La loi d’urgence agricole ne suffira pas à régler la crise agricole en France. Elle pourra aider, seulement si elle permet la mobilisation et l’engagement de tous les acteurs, à commencer par ceux des territoires. […] Des changements rapides et concrets sont possibles : sur le stockage de l’eau, sur la gestion de la prédation et la construction de bâtiments agricoles. À condition d’écouter le terrain… ». Du côté de la FNSEA, Luc Smessaert, son vice-président, préfère voir le verre à moitié plein, à savoir un cadre proposé qui est suffisamment large pour permettre au Parlement de s’en saisir et de l’enrichir au fil des discussions.
Bien qu’une proposition resserrée ait été d’abord annoncée, l’exécutif a en effet structuré son texte de manière à en élargir le périmètre initial (eau, prédation, moyens de production) pour englober le foncier, les relations commerciales, la santé animale et la protection pénale des exploitations.
Ce texte souffre cependant d’une grande faiblesse, puisqu’il repose largement sur des décrets, des ordonnances (un délai de 12 mois pour les art. 3 et 17) et des habilitations. Ce qui constitue une première incohérence, relevée par plusieurs observateurs : une loi « d’urgence » renvoyant l’essentiel à des textes postérieurs !
Mais surtout, cette loi risque de se révéler inopérante, précisément en raison du fait qu’elle s’appuie sur des décrets et des ordonnances, qui, juridiquement, ne font pas le poids face au principe de non-régression prévu à l’article L. 110-1 du code de l’environnement, qui stipule que la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante.
Ce texte souffre d’une grande faiblesse, puisqu’il repose largement sur des décrets et des ordonnances, qui risquent de se révéler inopérants face au principe de non-régression
C’est ce que suggère l’annulation décidée en janvier 2024 par le tribunal administratif d’Orléans des cinq arrêtés préfectoraux approuvant les chartes départementales d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques. On peut donc gager que les ONG hostiles au texte n’hésiteront pas à saisir la justice pour annuler décrets et ordonnances.
D’ores et déjà, des collectifs d’associations réunissant notamment Générations Futures, UFC-Que Choisir ou FNE sont d’ailleurs à l’origine de plus de soixante autres recours en excès de pouvoir contre des arrêtés préfectoraux approuvant ces chartes, constatait ainsi un rapport sénatorial en décembre 2025.
Idem pour le volet « eau ». Et même si ce sujet prévaut largement dans le texte, c’est sans afficher d’ambition réelle sur le stockage. Certes, le projet de loi tente de desserrer plusieurs contraintes applicables aux ouvrages de stockage et aux prélèvements en allégeant certaines obligations de participation du public dans les procédures d’autorisation, ou encore en permettant le maintien provisoire de prélèvements après une annulation contentieuse, mais il ne règle nullement la question de fond : jusqu’où ces nouveaux assouplissements du droit de l’eau peuvent-ils aller sans se heurter, eux aussi, au principe de non-régression inscrit dans le code de l’environnement ? Une lecture attentive de la décision du Conseil d’État du 2 mars 2026 annulant l’assouplissement des règles applicables aux plans d’eau de moins d’un hectare en zones humides, ainsi que de celle du tribunal administratif de Montpellier en date du 10 mars 2026, qui a annulé les arrêtés préfectoraux des 13 juin et 25 juillet 2023 autorisant une dérogation au débit minimal biologique du fleuve Têt (Pyrénées-Orientales), apporte un début de réponse.
Ce texte souffre d’une grande faiblesse, puisqu’il repose largement sur des décrets et des ordonnances, qui risquent de se révéler inopérants face au principe de non-régression
Bref, si l’on ne dispose pas de règles nationales solides, rien n’empêchera ces textes d’être défaits par des magistrats… D’où l’importance d’avoir des grands principes structurants, comme celui sur la non-régression de la production agricole ou l’interdiction des surtranspositions, deux principes qui ne figurent pas dans ce projet alors qu’ils sont sur la liste des demandes de la FNSEA.
Toutefois, il faut souligner que, sous la pression des syndicats et des associations agricoles, le gouvernement a consenti à utiliser la procédure accélérée et à modifier son agenda. Aussi, après avoir été soutenu au Conseil des ministres, le texte devrait donc être soumis d’abord à l’Assemblée nationale, en mai, puis, en juin, au Sénat, permettant aux deux chambres de déposer leurs amendements respectifs. « Tout se jouera au niveau de ces amendements », a expliqué à A&E un observateur familier de ce genre de procédures. En effet, alors que les amendements adoptés par les députés seront ensuite discutés au Sénat, ceux votés par les sénateurs ne seront réexaminés que dans le cadre de la commission mixte paritaire (CMP). Ce qui permettra d’éviter l’hystérisation que pourraient provoquer certaines propositions sensibles, comme celles ayant trait aux produits phytosanitaires.
Si le volet « eau » prévaut largement dans le texte, il n’affiche aucune ambition réelle sur le stockage
Ce sera donc aux deux chambres de garantir qu’un texte censé donner de l’espace à l’agriculture ne se transforme pas en boulet, dans une infernale et interminable cascade de recours devant les tribunaux.


