AccueilPesticidesCruiser : toute mesure d’interdiction prise avant le 12 juillet pourrait être illégale

Cruiser : toute mesure d’interdiction prise avant le 12 juillet pourrait être illégale

Il n’est pas certain que Stéphane Le Foll ait entièrement mesuré la complexité de la mise en application d’une interdiction du Cruiser OSR sur la culture du colza. En effet, depuis juin 2011, les semences traitées – tout comme les produits phytosanitaires – n’entrent plus dans le cadre de la Directive 91/414, mais sont régis par le règlement 1107/2009. L’objectif de cette nouvelle réglementation est clairement indiqué en préambule : il s’agit de « supprimer autant que possible les obstacles au commerce des produits phytopharmaceutiques qui existent en raison de la disparité des niveaux de protection dans les États-membres », ainsi que « d’établir des règles harmonisées pour l’approbation des substances actives et la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, y compris des règles concernant la reconnaissance mutuelle des autorisations et le commerce parallèle ». En clair, le but est « d’accroître la libre circulation de tels produits et leur disponibilité dans les États-membres ».

A la différence de la directive, le règlement 1107/2009 contient un article spécifique – l’Article 49 – qui concerne les semences traitées ; et notamment les raisons qui peuvent entraîner leur interdiction, ainsi que la procédure à suivre. Toute interdiction ne peut se prendre que si les semences traitées « sont susceptibles de présenter un risque grave pour la santé humaine ou animale ou l’environnement, et lorsqu’un tel risque ne peut pas être contenu de manière satisfaisante à l’aide des mesures prises par le (ou les) État(s)-membre(s) concerné(s) ». Aucune mortalité d’abeilles provoquée par le Cruiser OSR n’ayant été notifiée par l’Anses, il est donc difficile d’évoquer « un risque grave » ! Le volet scientifique du dossier à charge étant très loin d’être aussi solide que ne l’a laissé entendre le ministre lors de sa conférence de presse du 1er juin, la représentation française n’a pas su convaincre les autres participants à la réunion de la DG SANCO, le 7 juin dernier. Hormis la Slovénie, tous les autres pays ont même fait savoir qu’ils ne suivraient pas la France dans sa démarche. En tout cas, pas « à ce stade »… D’autant plus qu’« aucun incident n’a été rapporté ces dernières années dans leur pays », comme l’ont souligné plusieurs Etats-membres.

Le dossier doit donc à nouveau être évoqué lors de la prochaine réunion de la DG SANCO, qui aura lieu les 12 et 13 juillet prochains. D’ici là, la France doit patienter ! En effet, l’Article 49 est sans ambiguïté : non seulement la France doit au préalable présenter son intention de retrait à la Commission – ce qu’elle a fait le 7 juin dernier –, mais elle doit attendre que celle-ci ait examiné les éléments disponibles, voire demander l’avis de l’Efsa, l’autorité sanitaire européenne. La France n’ayant obtenu aucun soutien lors de la réunion du 7 juin, elle ne peut agir avant la prochaine réunion. Autrement dit, toute interdiction unilatérale avant cette date pourrait s’avérer illégale. Seul recours possible : prendre des mesures conservatoires provisoires, en attendant que la Commission se prononce sur la prorogation, la modification ou l’abrogation de ces mesures provisoires prises au niveau national. C’est-à-dire prendre le risque de se voir ultérieurement désavouée…

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