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Sulfoxaflor : du mauvais usage du principe de précaution

En retirant l’homologation accordée au sulfoxaflor, la cour d’appel de Marseille s’est substituée aux experts de l’Anses, qui avaient estimé avoir suffisamment encadré son usage.

Le 7 janvier, après que l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Marseille concernant le sulfoxaflor ( matière active du Closer et du Transform) eut été rendue publique, l’humeur était au beau fixe dans les bureaux de Générations futures et de l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf) . « C’est avec une grande satisfaction que nous accueillons cette décision de justice qui est une avancée importante pour la protection des insectes pollinisateurs face à ces insecticides très toxiques », a ainsi déclaré François Veillerette, le porte-parole de Générations Futures. « Cette nouvelle victoire obtenue par l’Unaf à la cour de Marseille sur le terrain du droit renforce notre légitimité d’apiculteurs dans la lutte à tous niveaux contre les pesticides qui déciment nos ruches et détruisent la biodiversité », a pour sa part affirmé Christian Pons, président de l’Unaf.

Et ils ont toutes les raisons de se réjouir, car cette interdiction, qui prive les seuls agriculteurs français d’un produit qui reste autorisé dans dix-huit pays de l’Union européenne – dont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Belgique –, pourrait, si elle n’est pas annulée par le Conseil d’État, constituer une jurisprudence ouvrant la porte à une avalanche de suspensions de produits phytosanitaires, et rendant par conséquent totalement inutiles les expertises de l’Anses.

L’annulation de cette décision par le Conseil d’État est cependant probable, en raison notamment d’un abus flagrant de l’usage du principe de précaution.

Lire aussi : Du mauvais usage du principe de précaution

Petit rappel des faits

Dans un premier temps, le 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé les autorisations accordées par l’Anses, en invoquant le fait que les applications de ce produit « ne sont assorties d’aucune obligation pour les utilisateurs », estimant alors qu’il existait « un risque pour les pollinisateurs (…) suffisamment plausible ». Ce qui constituait déjà une première erreur, qu’a rectifiée la cour d’appel de Marseille.

Dans son arrêt, celle-ci confirme en effet que les conditions d’emploi sont bel et bien obligatoires, et clairement indiquées sur le produit : il est ainsi interdit de l’appliquer « durant la floraison et les périodes de production d’exsudats » ou « à partir de cinq jours avant le début de la floraison pour les applications en préfloraison ». L’ordonnance rappelle également que « pour les usages sous abris », il faut « éviter toute exposition inutile » et « éviter la contamination via les systèmes d’évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes ».

Des obligations pas assez contraignantes

Toutefois, la cour administrative d’appel estime que ces interdictions « s’avèrent insuffisamment précises et contraignantes pour garantir, en dépit de leur caractère obligatoire, une utilisation des produits en cause sans risque pour les insectes pollinisateurs ». On aurait cependant bien aimé savoir sur quelle base scientifique se fondent les magistrats pour juger ces mesures « insuffisamment précises et contraignantes », alors qu’elles ont été déterminées par les experts de l’Anses.

Cette interdiction, qui prive les seuls agriculteurs français d’un produit qui reste autorisé dans dix-huit pays de l’Union européenne, pourrait, si elle n’est pas annulée par le Conseil d’État, constituer une jurisprudence ouvrant la porte à une avalanche de suspensions de produits phytosanitaires

Or, l’arrêt ne fournit aucune référence permettant d’asseoir les affirmations des magistrats marseillais, qui se sont de facto substitués aux experts des agences sanitaires. Ni non plus aucun élément concernant les risques que ces usages pourraient présenter. « Le risque de dommage grave et irréversible sur les insectes pollinisateurs justifiait, en dépit des incertitudes subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques, l’application du principe de précaution », est-il seulement indiqué. Pourtant, l’application de ce produit dans les dix-huit États membres de l’Union européenne n’a provoqué aucune inquiétude de la part des pouvoirs publics de ces pays ni de leur agence sanitaire, lesquels n’ont de toute évidence observé aucun « dommage grave et irréversible » ni sur les insectes pollinisateurs ni sur l’environnement en général, ni moins encore sur la santé. Là aussi, les magistrats de la cour d’appel semblent s’être attribué des compétences de nature toute marseillaise…

Et ce n’est pas tout. Comme le note la décision, l’annulation des autorisations – décision vraiment radicale – a été prise au nom « du principe de précaution », alors que la cour ne livre aucun élément concernant la nature du risque encouru. Or, comme le rappelle l’article 5 de la Charte de l’environnement visé dans l’arrêt, l’application du principe de précaution exige d’abord « la mise en œuvre de procédures d’évaluation ». Il s’avère que la procédure d’évaluation a bel et bien été réalisée par l’Anses, évaluation que les magistrats ont justement choisi d’ignorer.

Ensuite, son application nécessite « l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». En confirmant l’annulation des autorisations, la cour d’appel a tout simplement oublié de prendre en considération les deux mots essentiels du texte : « provisoires et proportionnées. » Un fait qui, à lui seul, pourrait être jugé suffisant pour inciter le Conseil d’État à casser la décision.

Sans surprise, la firme détentrice du produit, Corteva Agriscience, a donc décidé de déposer un pouvoir en cassation devant le Conseil d’État. « Au-delà du cas spécifique de ce produit, nous estimons qu’il s’agit d’une judiciarisation qui nous paraît grave, excessive et en mesure de porter atteinte à tout le processus d’évaluation des risques », indique Sylvain Bedel, responsable de Corteva Agriscience France.

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