AccueilAgronomieCoup dur pour le certificat d’obtention végétale (COV)

Coup dur pour le certificat d’obtention végétale (COV)

Le 25 mars dernier, la Grande Chambre des Recours (GCR) de l’Office européen des brevets a statué sur ce que l’on appelle désormais « l’affaire brocoli/tomate ». Un conflit qui réunit paradoxalement dans le même camp l’Union française des semenciers (UFS) et le Réseau Semences Paysannes de la Confédération paysanne. L’enjeu de ce dossier est de taille, puisqu’il s’agit ni plus ni moins de définir le cadre législatif sur la propriété intellectuelle.

Jusqu’à présent, la GCR avait estimé que les procédés de sélection variétale « essentiellement biologique » –c’est-à-dire tels que définis dans l’Article 53(b) de la Convention sur le brevet européen – ne pouvaient pas être brevetés. Et cela, quelle que soit leur complexité ou leur technicité. Une position qui convient parfaitement aux sélectionneurs français, plutôt favorables au principe du certificat d’obtention végétale (COV), qui leur préserve la possibilité d’utiliser toutes les variétés commercialisées existantes dans leur programme de recherche. Ce qui est moins évident lorsqu’une variété contient un trait breveté. Cette position a également le mérite de garantir la non brevetabilité des traits natifs, c’est-à-dire des caractéristiques existant dans la nature et que les techniques modernes de la biologie moléculaire sont capables d’identifier avec une grande précision.

Sauf que la décision rendue par la GCR le 25 mars ouvre une brèche dans ce dispositif. En effet, elle valide le dépôt de deux brevets au motif qu’ils portent non pas sur une variété, mais plus spécifiquement sur un nouveau procédé complexe qui permet d’incorporer, certes en utilisant les procédés de croisement tout à fait classiques, des caractères particuliers. En clair, ni le trait natif ni la variété n’ont été brevetés, mais le produit final issu d’une cascade de procédés innovants nécessaires à son obtention et décrits dans le brevet. En l’occurrence, il s’agit d’un type très particulier de tomate économe en eau, et d’un brocoli enrichi en glucoraphanine, une molécule qui possèderait des propriétés anti-cancérogènes.

Les multinationales à la manœuvre ?

La réaction du Réseau Semences Paysannes ne s’est pas fait attendre. Michel Metz, son porte-parole, a dénoncé un « bond en arrière de trois siècles qui rétablit la dîme versée par les paysans aux seigneurs du Moyen-Âge ».

Pour lui, cette décision « va permettre aux sociétés multinationales disposant des moyens technologiques de décoder les séquences génétiques des plantes cultivées et des animaux d’élevage, de pouvoir s’approprier tout ce que nous mangeons ».

Sauf que les deux brevets n’ont pas été déposés par d’ignobles multinationales aux objectifs sournois, mais par une petite entreprise britannique, Plant Bioscience Limited –dans le cas du brocoli–, et par le ministère de l’Agriculture israélien –dans celui de la tomate ! En revanche, ce sont en effet trois multinationales – Limagrain, Syngenta et Unilever– qui se sont opposées à ce brevet particulier, au motif qu’il ne respectait pas les autres critères fondamentaux de la brevetabilité, à savoir « nouveauté, activité inventive et suffisance de description ». C’est pourquoi elles ont porté l’affaire devant la plus haute instance judiciaire de l’Office européen des brevets.

La décision rendue par la GCR le 25 mars valide le dépôt de deux brevets au motif qu’ils portent non pas sur une variété, mais plus spécifiquement sur un nouveau procédé complexe qui permet d’incorporer, certes en utilisant les procédés de croisement tout à fait classiques, des caractères particuliers.

L’avis de la GCR est donc plutôt un coup dur pour le principe du COV, puisqu’il valide dans les faits la brevetabilité des plantes obtenues par des méthodes de sélection classique dans la mesure où celles-ci s’accompagnent d’une innovation technologique. « Les produits végétaux comme les fruits, les semences et certaines parties des plantes sont brevetables en principe selon la Convention sur le brevet européen, même s’ils sont obtenus par des méthodes d’amélioration essentiellement biologiques impliquant le croisement et la sélection », rappelle en effet la décision. « Cette jurisprudence est basée sur une interprétation stricte des textes, ne prenant pas en compte les aspects politiques et sociétaux qui auraient dû faire l’objet d’une attention particulière dans ce débat », regrette Régis Fournier, le président de l’UFS. Certes. Mais est-ce réellement là le rôle d’une autorité de régulation ?

Quoi qu’il en soit, le développement rapide des nouvelles méthodes de sélection permis par le champ de la biologie moléculaire va incontestablement bouleverser le cadre législatif, qui se doit d’évoluer. Ce vaste chantier mérite une réflexion beaucoup plus sérieuse que celle menée par le Réseau Semences Paysannes, et qui ébranlera certainement le cadre de la controverse COV versus brevet.

Sources

  • Un procédé d’obtention de végétaux ou d’animaux est « essentiellement biologique » s’il consiste intégralement en des phénomènes naturels tels que le croisement ou la sélection.
  • « Interdire les brevets sur les traits natifs », communiqué de presse du Réseau Semences Paysannes.
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