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Imbroglio autour de la mutagenèse

La Commission européenne vient de signifier à la France que son projet de loi concernant les variétés obtenues par mutagenèse  n’est pas conforme au droit communautaire

Dans son communiqué de presse du 17 septembre dernier, la Confédération paysanne déplore que le gouvernement n’ait pas publié le décret « mutagenèse ». L’auteur du communiqué, Guy Kastler, rappelle qu’« en février dernier le Conseil d’État a reconnu que les techniques de mutagenèse dirigée et de mutagenèse aléatoire in vitro produisent des OGM réglementés », et que « le gouvernement français avait jusqu’au 7 août pour prendre les mesures nécessaires en matière d’“évaluation des risques” au sujet de l’ensemble des variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH), y compris celles qui ne sont pas considérées comme des OGM réglementés ». Or, fin septembre, bien qu’il ait été notifié à la Commission européenne, le décret n’a toujours pas été publié, comme la loi l’exige. Il est donc de facto hors la loi et Guy Kastler a parfaitement raison.

Une grave erreur commise par le Conseil d’État

Sauf qu’il omet de mentionner un point essentiel. Si le gouvernement n’a pas publié ce décret, c’est pour une bonne et simple raison : les juristes du Conseil d’État ayant commis une erreur manifeste dans leur décision – et donc dans leur interprétation de la directive 2001/18 sur les OGM –, tout décret qui y serait subordonné deviendrait de fait illégal au regard de la législation européenne.

Lire aussi : Réponse d’A&E à la revue Sesame au sujet du blé Renan

En effet, suite à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juillet 2018 au sujet des organismes obtenus par mutagenèse, le Conseil d’État en a tiré comme conclusion que les variétés obtenues par mutagenèse in vitro, à la différence de la mutagenèse in vivo, devaient être soumises aux obligations prévues par la directive 2001/18. Aussi a-t-elle rédigé sa décision dans ce sens.

Or, dans un avis circonstancié formulé par le commissaire au marché intérieur Thierry Breton, que A&E a pu se procurer, la Commission conteste cette lecture, estimant que cette distinction in vitro/in vivo n’a tout simplement pas lieu d’être : « La décision du Conseil d’État, et par conséquent sa mise en application par les projets notifiés, prévoit une distinction entre mutagenèse aléatoire in vitro et in vivo, laquelle distinction n’est étayée ni par la décision préliminaire de la Cour de justice dans le cadre de l’affaire C-528/16 Confédération paysanne e.a., ni par la législation de l’UE, ni par les avancées scientifiques de telles techniques. » On ne peut pas être plus clair !

Lacunes scientifiques et mauvaise interprétation

Comme le souligne l’auteur de l’avis de la Commission, l’arrêt du Conseil d’État se fonde notamment sur les lacunes scientifiques de ses membres.

Ainsi, il attire l’attention des autorités françaises sur le fait que le Conseil d’État estime à tort « qu’aucune technique de mutagenèse aléatoire in vitro n’est apparue ni n’a été élaborée avant l’adoption de la directive 2001/18/CE ».

Or, cela est faux, puisque « les informations à la disposition de la Commission à ce jour démontrent que non seulement la mutagenèse aléatoire in vitro a été élaborée et était déjà utilisée avant l’adoption de la direction relative à la dissémination volontaire en 2001, mais qu’en plus elle consistait déjà en une technique bien connue de sélection des végétaux avant une telle date ». Le texte poursuit : « Une recherche dans la base de données [de la FAO] avec le mot-clé “in vitro” donne 43 résultats, comprenant 20 variétés enregistrées avant 2001. Dans la description de certaines de ces 20 variétés, il est clairement fait référence à la mutagenèse in vitro (par exemple, l’œillet de type “Longerda” a été enregistré en France en 1983, et a été conçu à partir de l’exposition in vitro d’une culture à des rayons gamma, ou bien encore la variété de chrysanthèmes “Prisme jaune” a été enregistrée au Japon en 1997 et a été conçue de la même manière). Depuis que la mutagenèse aléatoire est utilisée dans la sélection des végétaux, des variétés issues de mutations ont été conçues chez 175 espèces végétales et cultivées, y compris de nombreuses cultures importantes comme le riz, le blé, le coton, le colza, le tournesol, le sésame, le raisin et la banane. »

Incompatible avec la législation sur les semences

Et ce n’est pas tout. La Commission observe que le projet notifié n’est tout simplement pas compatible avec la législation de l’UE en matière de semences.

Pour faire simple, selon la Commission, en appliquant son décret, la France mettrait en péril le bon fonctionnement du marché interne, précisément parce qu’il serait le seul à faire une distinction dans l’inscription de variétés obtenues par mutagenèse in vivo et in vitro. Une application divergente des règles harmonisées de l’UE concernant l’enregistrement des variétés et la mise sur le marché des semences mènerait à des distorsions du marché, ce qui, aux yeux de la Commission, « risquerait de créer des conditions inégales et d’affecter les conditions minimales d’équité pour les cultivateurs dans le cadre de l’élaboration de variétés améliorées, pour les producteurs de semences et pour les agriculteurs utilisant de telles variétés en France et dans le reste de l’Union ».

Plusieurs pays de l’Union européenne ont d’ailleurs déjà signifié à la France leur désaccord, notamment la République tchèque, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark, qui ont également émis un avis circonstancié. Quant à la Finlande et l’Autriche, elles ont, pour leur part, formulé des observations.

Enfin, la Commission souligne le fait « que les projets notifiés auraient également un impact sur le secteur biologique, qui utilise traditionnelle- ment des variétés végétales sélectionnées, y compris celles issues d’une mutagenèse aléatoire ».

Pour finir, la Commission rappelle au gouvernement français que l’adoption en l’état de son projet de décret « sans prendre en considération les objections qui précèdent » entraînerait une violation du droit de l’Union européenne et que, par conséquent, « la Commission pourrait engager une procédure conformément à l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ».

Voilà donc le gouvernement coincé ! Il se retrouve dans une situation inédite et ubuesque : à savoir qu’il est légalement tenu de suivre les recommandations du Conseil d’État, dont les lacunes scientifiques l’ont amené à rendre une décision qui ne peut être appliquée au regard du droit européen. S’il l’applique, il se mettra donc hors la loi et sera sanctionné par l’UE.

D’après une source proche du dossier, celui-ci serait désormais entre les mains de juristes censés trouver une issue à ce dilemme, la plus raisonnable étant bien entendu de jouer la montre en attendant la nécessaire réécriture de la directive 2001/18, qui, une fois de plus, a montré toutes ses limites.

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