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La loi d’urgence agricole validée

Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi d’urgence agricole, infligeant un revers cinglant aux ONG opposantes et à leur doctrine juridique, souvent sans retenir les arguments liés au principe de précaution et à la Charte de l’environnement

C’est un « terrible affront à la situation de crise climatique », a déploré la Confédération paysanne après la décision du Conseil constitutionnel de valider la quasi-totalité de la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, infligeant ainsi un cuisant revers aux opposants à la loi, qui en réclamaient la censure. Même frustration de la part du député écologiste Benoît Biteau, qui a jugé cette décision « alarmante ».

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Plein d’une assurance démesurée, le camp des opposants n’avait jamais présenté la censure comme une hypothèse, mais comme la conséquence quasi automatique d’une bonne lecture de la Constitution. Ainsi, le 3 août, la coalition de huit ONG et de la Confédération paysanne affirmait publiquement qu’elle « estime que plusieurs mesures du texte sont contraires à la Constitution ». Dès le 24 juillet, jour du dépôt de la saisine parlementaire, Benoît Biteau se disait confiant que le Conseil « restera conforme à ses décisions précédentes », tandis que France Nature Environnement Normandie qualifiait sans détour d’« irresponsable » le vote du Parlement au regard de l’article 1er de la Charte de l’environnement. Aucune de ces prises de position n’était formulée au conditionnel, le texte étant, pour l’ensemble du camp associatif, manifestement contraire à la Constitution.

La loi validée dans son ensemble

Le résultat du 14 août leur a donné tort sur toute la ligne : la loi d’urgence agricole est, dans son ensemble, parfaitement conforme à la Constitution.

Certes, sur les soixante et un articles de la loi, le Conseil censure huit dispositions et pose trois réserves d’interprétation. Deux censures seulement touchent le fond du texte, à savoir l’article sur la servitude de voisinage agricole, jugé contraire au droit de propriété, et, au sein de l’article 46, la restriction de la participation du public aux seuls riverains, jugée contraire à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Les six autres censures – articles 14, 16, 26, 32, 36 et 55 – sanctionnent de simples cavaliers législatifs, sans examen du fond. Enfin, les trois réserves portent sur les dérogations aux néonicotinoïdes, la compensation en zone humide et l’ordonnance élevage.

Cette validation générale intervient alors même que dix-neuf contributions extérieures – les « portes étroites » – avaient été déposées au greffe avant la décision, neuf demandant la censure, dix défendant la conformité du texte.

Une mécanique de rejet précise

Les neuf contributions hostiles forment un ensemble coordonné, comme l’attestent les documents eux-mêmes.

Ainsi, Notre Affaire à Tous renvoie explicitement aux contributions des autres associations, et France Nature Environnement revendique la même logique de complémentarité. Chaque contribution concerne un registre distinct – droit pur, contentieux apicole, hydrologie, semences, toxicologie, propriété privée – de sorte que l’ensemble balaie la quasi-totalité des dispositions sans redondance de méthode, à l’exception assumée de l’article 6, sur lequel sept des neuf contributions convergent.

Le sort réservé par le Conseil à ces neuf textes révèle une mécanique de rejet précise. En effet, le cabinet Gossement Avocats bâtissait son argumentation sur la continuité entre l’article 6 et le dispositif censuré en 2025. Or le Conseil retient l’inverse, constatant que le texte de 2026 se distingue par sa durée bornée et la désignation précise des substances et des filières.

Le cabinet Gossement Avocats bâtissait son argumentation sur la continuité entre l’article 6 et le dispositif censuré en 2025. Or le Conseil retient l’inverse

L’Union nationale de l’apiculture française, représentée par Me Bernard Fau, l’avocat historique de l’association, invoquait le « quotient de danger » des néonicotinoïdes pour dénoncer un contournement de la jurisprudence Cruiser de 2011. Le Conseil a choisi de déplacer le débat sur la répartition des compétences entre Parlement et pouvoir réglementaire, jugeant que le dispositif contesté « ne fait pas obstacle » à l’exercice par l’exécutif de sa compétence propre.

WWF France, seule contribution à mobiliser conjointement le préambule de la Charte de l’environnement – au nom de l’interdépendance entre l’humain et le vivant – et le principe de précaution, objectait que fixer un objectif de doublement du stockage d’eau avant toute évaluation des besoins réels inversait la logique de ce principe. Le Conseil, rejetant les deux fondements d’un seul mouvement, a jugé l’objectif « pas manifestement inadéquat » aux exigences de la Charte et rappelé qu’il n’a pas de pouvoir d’appréciation équivalent à celui du Parlement sur l’opportunité d’une politique publique, neutralisant ainsi, par principe, l’argumentation hydrologique sans jamais entrer dans sa substance scientifique.

La coalition menée par la Société française d’hématologie, qui réunit vingt-cinq organisations dont plusieurs associations militantes (comme Alerte médicale sur les pesticides et perturbateurs endocriniens, et Collectif Cancer Colère), fondait, elle aussi, sa demande de censure notamment sur la filiation entre l’article 6 et le dispositif retoqué en 2025. Le Conseil lui a opposé exactement le même constat qu’à Gossement Avocats – durée bornée, filières précisément désignées – et a abouti à une conclusion inverse de celle des auteurs.

France Nature Environnement affirmait, en s’appuyant sur sa propre interprétation des données de l’Inrae, que des solutions alternatives aux néonicotinoïdes existaient depuis plus de dix ans, ce qui priverait la dérogation de sa justification transitoire. Cet argument a été contesté par le Conseil, qui rappelle cependant l’exigence d’un plan de recherche sur les alternatives comme condition de la dérogation.

Enfin, seule parmi les neuf contributions, la coalition Notre Affaire à Tous/Pollinis/LPO/Welfarm a obtenu la censure d’une disposition de l’article 46 sur le fondement de l’article 7 de la Charte – unique occurrence, dans tout le dossier, où un grief tiré de la Charte de l’environnement aboutit à une censure de fond.

L’échec de Me Gossement

Face à cet échec général, l’avocat Arnaud Gossement communique désormais sur une victoire partielle, alors même qu’aucun de ses arguments de fond – continuité avec 2025, principe de précaution, participation du public – n’a été retenu.

Sa contribution du 28 juillet, déposée avec ses associés Emma Babin et Florian Ferjoux, dénonçait leur violation cumulée. Il met aujourd’hui en avant un simple ajout par l’institution de la rue de Montpensier concernant le délai de deux mois accordé à l’Anses pour statuer sur les dérogations, affirmant sur LinkedIn que le Conseil aurait « interprété cet article pour rendre presque impossible la délivrance d’une nouvelle dérogation à l’interdiction des néonicotinoïdes par l’Anses ».

Dès lors qu’il ne s’agit nullement d’une autorisation de mise sur le marché, l’Anses a « indiqué pouvoir se prononcer dans un délai limité à deux mois »

En réalité, l’avocat reprend là un argument déjà invoqué, sans succès, par le gouvernement lui-même, qui avait tenté de porter ce délai à six mois. Mais le Conseil n’a pas jugé nécessaire de modifier ce délai et y a simplement ajouté une condition, à savoir qu’un silence de l’agence sanitaire passé ce délai vaut refus. « Le Conseil constitutionnel rappelle que ce délai de deux mois peut être insuffisant pour garantir la bonne évaluation des risques, d’autant plus qu’un mois de consultation du public est nécessaire », explique Me Gossement dans Le Monde. Et d’ajouter : « En outre, le Conseil constitutionnel insiste sur l’ensemble des points qui devront être examinés par l’Anses dans son évaluation et décide que l’absence de réponse de l’agence dans le délai de deux mois imparti vaut refus. » Il conclut : « Le Conseil a donc donné une arme à l’Anses pour se débarrasser de la demande de dérogation sans avoir à rédiger une décision de refus : passé ce délai intenable de deux mois, une décision implicite de refus naîtra automatiquement. »

Interrogé par A&E, le sénateur Laurent Duplomb récuse totalement cette lecture. Il assure au contraire que la question du délai a été discutée lors d’une audition tenue par le Conseil d’État, et que l’Anses avait confirmé être parfaitement en mesure d’apporter une réponse en moins de deux mois. C’est ce que confirme un courrier remis par le Sénat au président du Conseil constitutionnel, Richard Ferrand, en date du 27 juillet 2026. On y lit qu’à l’occasion des travaux préparatoires à l’avis du Conseil d’État, l’Anses a « indiqué pouvoir se prononcer dans un délai limité à deux mois, dès lors qu’il ne s’agit nullement d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), comme le prétend une des saisines, mais de l’utilisation dérogatoire et limitée d’un produit utilisé dans les pays européens voisins et dans des conditions similaires ». « Et je ne vois pas comment l’Anses pourrait apporter une décision qui irait à l’encontre de l’évaluation donnée par l’Efsa, qui, je le rappelle, estime n’avoir aucune raison d’interdire les deux matières actives en question », ajoute le sénateur.

Un désaveu doctrinal

Finalement, le bilan est sans appel : sur une vingtaine de dispositions distinctes visées, deux censures de fond, deux censures procédurales qui coïncident avec des demandes associatives sans pourtant en valider les motifs, trois réserves d’interprétation partiellement alignées sur des arguments associatifs, et l’essentiel des demandes rejetées sans réserve, ou laissées sans examen faute de grief officiel correspondant.

Mais ce chiffre masque l’essentiel, à savoir que la décision du 14 août consacre moins la validation d’un texte qu’un désaveu de la doctrine juridique sur laquelle le camp associatif construit depuis dix ans son combat contre les textes agricoles. Les magistrats de la rue de Montpensier ont systématiquement écarté le principe de précaution et rejeté les griefs tirés de la Charte de l’environnement, brandie sur les articles 6, 13, 23, 24, 28 et 29, jugeant à chaque fois les atteintes alléguées proportionnées à un motif d’intérêt général. La filiation avec l’interdiction historique des néonicotinoïdes de 2016 et la censure de 2025, argument transversal à sept contributions, est directement contredite.

Ainsi, à chaque fois qu’une association objectait une atteinte à l’environnement, le Conseil a répondu en identifiant un motif d’intérêt général agricole, puis en jugeant l’atteinte proportionnée. Répété sur six articles, ce schéma confère à la notion d’intérêt général agricole – celle-là même que consacre la loi d’orientation agricole – une portée concrète dont elle n’avait encore jamais été investie avec une telle constance face aux exigences environnementales. Ce qui permet ainsi de mesurer déjà l’importance d’avoir inclus une telle notion dans la loi.

La décision du 14 août consacre moins la validation d’un texte qu’un désaveu de la doctrine juridique sur laquelle le camp associatif construit depuis dix ans son combat contre les textes agricoles

Toutefois, rien n’est encore joué. Pour l’article 6, il reste encore à voir sa mise en œuvre, sachant que, dès la première dérogation délivrée, Générations Futures a déjà fait savoir que l’association saisira la justice. Si la bataille constitutionnelle est désormais close, nul doute que la guérilla juridique ne fait que commencer.

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