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L’avocat général de la CJUE propose d’exclure toutes les techniques de mutagénèse aléatoire de la directive 2001/18

Nouvel épisode dans le différend qui oppose le Conseil d’État et le gouvernement concernant la législation des OGM. L’avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne se range du côté du second et propose d’exclure la mutagénèse aléatoire in vitro de la directive OGM

Mauvaise nouvelle pour la Confédération paysanne et les quelques associations écologistes qui souhaitaient inclure dans la directive 2001/18 sur les OGM les variétés issues de la mutagénèse aléatoire in vitro. Alors que, grâce au déploiement d’arguments fallacieux, celles-ci avaient réussi à convaincre le Conseil d’État que ces variétés devaient être soumises aux contraintes prévues par cette directive, l’avis rendu par l’avocat de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Maciej Szpunar, estime au contraire que la distinction entre mutagénèse aléatoire in vivo (déjà exclue du champ d’application de la directive 2001/18) et mutagénèse aléatoire in vitro « n’est pas justifiée sur le plan scientifique » et que, par conséquent, « la différence de traitement des organismes obtenus à l’aide de ces deux techniques n’est pas justifiée sur le plan juridique ».

Lire plus : Le camp des anti-OGM divisé sur la mutagénèse

Pour étayer son avis, l’avocat s’appuie sur les conclusions du rapport préliminaire de l’Agence européenne de sécurité des aliments (Efsa) et sur celles du Haut conseil des biotechnologies (HCB). Il précise également que « rien dans le texte de la directive 2001/18 n’indique que le législateur de l’Union ait voulu différencier les techniques de mutagénèse », ni que « le législateur de l’Union aurait attaché de l’importance au fait d’associer une technique exclue du champ d’application de la directive 2001/18 à la culture in vitro ». D’où sa proposition faite à la Cour de confirmer « l’exclusion de la mutagénèse aléatoire in vitro du champ d’application de la directive 2001/18 ».

Les fantasmes de la Conf’

Bien que cet avis ne présage en rien de celui, définitif, que doit rendre la CJUE, la réaction du collectif mené par la Conf’ ne s’est pas fait attendre : si cet avis devait être suivi par la Cour, a-t-il affirmé, cela « ouvrirait une importante brèche permettant à un grand nombre de nouveaux OGM d’envahir le marché ».

Et, faute de disposer d’arguments de nature scientifique qui justifieraient un traitement particulier, le collectif oppose à l’avis de l’avocat général une crainte nouvelle : selon lui, si une seule de ces techniques cellulaires est exemptée, « les obtenteurs souhaitant échapper à la réglementation OGM déclareront l’avoir utilisée, même s’ils ont eu recours à des techniques de mutagénèse dirigée telles que Crispr-Cas9 ». « Ils ne courront aucun risque vu que, en dehors de la réglementation OGM, aucune réglementation ne permet de vérifier la technique d’obtention des variétés commercialisées », poursuit le communiqué de presse. Autrement dit, il faudrait inclure la mutagénèse aléatoire in vitro dans la réglementation uniquement parce que cela empêcherait les firmes semencières d’être tentées de frauder ! Croire qu’une entreprise semencière pourrait prendre un tel risque avec le législateur relève de la pure fantaisie, et témoigne d’une méconnaissance totale du fonctionnement du monde de la semence.

L’avocat général a rendu son avis, estimant que la distinction entre mutagénèse aléatoire in vivo et in vitro « n’est pas justifiée sur le plan scientifique »

Mais, paradoxalement, la Conf’ soulève là un point essentiel : puisque les auteurs du communiqué admettent qu’en fin de compte rien ne distingue les variétés obtenues par mutagénèse aléatoire in vitro de certaines de celles obtenues par les nouvelles techniques d’édition du génome (Crispr-Cas9 et les autres), on peut en déduire que rien ne justifie que ces dernières soient traitées différemment dans le cadre de la révision de la directive 2001/18 qui est en train d’être discutée au sein de l’Union européenne !

En bonne logique, et si l’on suit la proposition de l’avocat général ainsi que le raisonnement de la Conf’, toutes ces techniques sans exception devraient sortir du cadre restrictif de la directive, qui, dans les faits, a été rédigée uniquement pour les plantes obtenues par transgénèse et non par mutagénèse.

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