AccueilBiotechnologiesLorsque le Conseil d’État ajoute de l’incertitude dans le secteur des semences

Lorsque le Conseil d’État ajoute de l’incertitude dans le secteur des semences

L’avis du Conseil d’État concernant les variétés obtenues par mutagenèse jette un trouble dans la réglementation, au risque de pénaliser les agriculteurs.

L’encre des magistrats du Conseil d’État avait à peine eu le temps de sécher que la voix de l’avocat des Faucheurs de science, maître Guillaume Tumerelle, s’élevait déjà pour se féliciter de cette « grande victoire ». « Le Conseil d’État ordonne le retrait des variétés rendues tolérantes aux herbicides illégaux. […] Fin d’une fraude massive ! », claironne- t-il ainsi sur son compte Twitter.

Certes, les neuf associations requérantes – dont la Confédération paysanne – ont définitivement obtenu gain de cause concernant certaines de leurs revendications, notamment l’obligation imposée par le Conseil d’État d’un cadre juridique spécifique aux variétés tolérantes à un herbicide, ou encore le fait que les magistrats aient inclus les variétés issues de la mutagenèse in vitro dans les techniques soumises à la directive 2001/18, contrairement à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu en juillet 2018.

À lire aussi : La Directive 2001/18 devrait être amendée, estime Alain Deshayes, président de l’AFBV.

Cependant, l’avocat aurait tort de s’emballer de façon excessive. En effet, si fraude massive il y a, elle est plutôt du côté des partenaires des associations requérantes, qui continuent à dissimuler aux consommateurs la présence dans les rayons des magasins bio de produits issus de ces fameux « OGM cachés », pourtant si décriés par les Faucheurs de science, quand ces mêmes enseignes continuent d’affirmer haut et fort qu’elles vendent des produits « sans OGM ». Tel est, par exemple, le cas de l’ensemble des produits bio contenant de l’huile de tournesol oléique, différent du tournesol classique par sa composition en acides gras. Laquelle, comprise entre 15 et 25% pour le tournesol classique, est de 80 à 92% pour le tournesol oléique. Peu importe le type de mutagenèse utilisé (classique, aléatoire, induite, dirigée ou in vitro ), car toutes les variétés issues de la mutagenèse – comme d’ail- leurs toutes celles issues de la fusion cellulaire ou d’hybridation interspécifique – sont devenues des « OGM » au regard de la définition absurde adoptée lors de la rédaction de la directive 2001/18.

Selon celle-ci, en effet, la plupart des orges de brasserie – donc de bière –, des pommes, des cerises, des endives, des choux, du riz, bref plus de 3000 variétés issues de ces techniques seraient des OGM, sans oublier le blé Renan, largement utilisé en bio, bien qu’il ne soit issu ni de la mutagenèse, ni de la fusion cellulaire. Car, pour la directive 2001/18, tout « organisme dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ ou par recombinaison naturelle » serait un OGM. Ce qui est bien le cas du blé Renan. De fait, depuis juillet 2018, date de l’arrêt de la CJUE, il existerait deux types d’OGM : les « OGM réglementés », c’est-à-dire ceux qui doivent être encadrés par la directive 2001/18, et les « OGM non réglementés », dont la liste exhaustive reste toutefois à établir.

Une directive (2001/18) mal rédigée

La confusion découle du fait que, à l’origine, cette directive a été élaborée pour encadrer uniquement les plantes issues de la transgenèse, à savoir les cas où un gène externe à la plante y a été inséré avec les techniques de transgenèse de l’époque.

La formulation absurde de la directive, mise au point par une assemblée de juristes et de scientifiques, a ouvert la voie aux écologistes décroissants, qui ont lancé leur guerre de sape contre l’agriculture conventionnelle européenne, et en particulier contre les entreprises semencières françaises.

Cette faille profite en effet désormais à ceux qui militent pour restreindre les méthodes de sélection variétale mises à la disposition des sélectionneurs. Ne pouvant ancrer leur combat sur la base de la science – étant donné qu’aucun problème n’a jamais été observé avec l’ensemble avant 2001, est considérée par la CJUE comme «plus risquée», au seul motif que sa sécurité ne serait pas «avérée depuis longtemps ». Pire encore, le Conseil d’État est même allé plus loin puisqu’il inclut la mutagenèse in vitro alors qu’il s’agit, comme pour la transgenèse classique, d’une technique antérieure à 2001. Si ce raisonnement peut paraître plausible au sein d’une assemblée de juristes, il est parfaitement incompréhensible pour ceux qui pratiquent la science. Appliqué à l’automobile, il impliquerait en effet qu’une voiture développée aujourd’hui soit considérée comme des techniques utilisées, y compris la transgenèse –, ces militants ont décidé de mener leur attaque au niveau juridique, en comptant sur l’incompétence scientifique des magistrats. Un dis- positif qui a fonctionné à merveille

Résultat : la mise en place d’un cadre juridique exclusivement français de plus en plus ubuesque, et scientifiquement sans aucune justification. L’obligation de l’installation d’un plan de surveillance pour les variétés résistantes à un herbicide en est un parfait exemple.

Tout agronome qui se respecte sait pertinemment que l’usage d’un herbicide peut amener à des résistances, et qu’il est important de gérer correctement ce risque. C’est le cas pour tous les herbicides, mais également pour les insecticides et les fongicides… Suivant la logique du législateur, il faudrait donc mettre en œuvre un plan de surveillance pour l’usage de tous les pesticides ! Pourquoi, alors, impose-t-on cette contrainte aux seules variétés issues de certaines techniques ? Cela n’a aucun sens.

Autre ineptie suscitée par la directive en question : une technique postérieure à 2001, plus précise et plus fiable que celles développées avant 2001, est considérée par la CJUE comme « plus risquée », au seul motif que sa sécurité ne serait pas « avérée depuis longtemps ».

Pire encore, le Conseil d’État est même allé plus loin puisqu’il inclut la mutagenèse in vitro alors qu’il s’agit, comme pour la transgenèse classique, d’une technique antérieure à 2001. Si ce raisonnement peut paraître plausible au sein d’une assemblée de juristes, il est parfaitement incompréhensible pour ceux qui pratiquent la science. Appliqué à l’automobile, il impliquerait en effet qu’une voiture développée aujourd’hui soit considérée comme des techniques utilisées, y compris la transgenèse –, ces militants ont décidé de mener leur attaque au niveau juridique, en comptant sur l’incompétence scientifique des magistrats. Un dis- positif qui a fonctionné à merveille. moins sécurisée que celles conçues il y a quelques décennies, pourtant dépourvues d’airbag ou de système ABS.

De fait, depuis juillet 2018, il existerait deux types d’OGM : les «OGM réglementés », et les «OGM non réglementés », dont la liste exhaustive reste toutefois à établir.

Faut-il rappeler que le premier OGM date de 1973, avec une première transgenèse réalisée sur un amphibien du continent africain dans l’ADN duquel a été inséré un gène d’une bactérie ? Sachant que les premières plantes issues, par exemple, de la transgenèse, sont commercialisées depuis déjà plus de quarante ans, combien d’années faudra-t-il encore attendre avant que les magistrats prennent en considération la sécurité de ce genre d’applications « avérées depuis longtemps » ? Eu égard à toutes ces incohérences, il devient urgent de clarifier la situation en révisant entièrement cette directive mal rédigée et totalement obsolète.

Pour revenir à la raison, il faudrait surtout s’interroger sur les dangers réels posés par l’ensemble de ces techniques de sélections variétales. Or, l’expérience acquise depuis presque un siècle de sélection variétale montre clairement qu’ils sont inexistants, sauf dans la tête de quelques poignées d’extrémistes décroissants qui, par pure idéologie, ont entrepris de saboter l’agriculture française, contaminant de leurs idées l’esprit de certains magistrats…

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